TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403920_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la SAS F.C. Rouen 1899 Diables Rouges, représentée par Me Gomond, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 12 décembre 2023 de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football (FFF) donnant à rejouer le match du 10 novembre 2023, sans la participation du joueur M. B A, entre le F.C. Rouen 1899 et le F.C. Villefranche Beaujolais et de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission supérieure d'appel de la FFF a confirmé cette décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 12 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la FFF les entiers dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS F.C. Rouen 1899 Diables Rouges soutient que : Sur la condition relative à l'urgence : - il y a une réelle urgence à suspendre les décisions litigieuses compte tenu de la saison en cours qui prendra fin au mois de mai 2024 ; - les décisions litigieuses ont pour conséquence de faire rejouer la rencontre plutôt que de donner match perdu au club du F.C. Villefranche Beaujolais ; - il existe un enjeu sportif important qu'il est essentiel de purger avant la fin du championnat de National 1 au mois de mai prochain, puisque le sort du match en cause peut avoir un enjeu sur le classement final du championnat et notamment les montées et descentes en division supérieure et inférieure ; - ces enjeux sportifs ont de lourdes conséquences pour le club figurant dans le championnat de National 1 comptant dix-huit clubs, dont six seront relégués au niveau inférieur à la fin de la saison en cours ; - l'exécution des décisions contestées fausse l'équité sportive, alors que le jugement sur le fond ne sera certainement pas rendu avant la reprise de la prochaine saison sportive 2024-2025 ; - à l'heure actuelle, le club est bien placé pour jouer la montée en ligue supérieure, la Ligue 2, mais si les décisions litigieuses restent exécutées, son maintien en National n'est pas garanti et le risque d'une relégation en division inférieure existe ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - la décision de la commission supérieure d'appel a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 187.2 des règlements généraux de la FFF ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le caractère intentionnel de la faute n'est pas un critère de qualification juridique de la faute commise par le club du F.C. Villefranche Beaujolais, qui, au surplus, a fait jouer, en toute connaissance de cause, un joueur sous licence amateur lors de rencontres du championnat de National 1 alors que cela est absolument interdit. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2403646 par laquelle la SAS F.C. Rouen 1899 Diables Rouges demande l'annulation des décisions litigieuses. Vu : - le code du sport, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la SAS F.C. Rouen 1899 Diables Rouges fait valoir qu'elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la saison sportive en cours prendra fin au mois de mai 2024, que les décisions litigieuses ont pour conséquence de faire rejouer la rencontre plutôt que de donner match perdu au club du F.C. Villefranche Beaujolais, qu'il existe un enjeu sportif important, puisque le sort du match en cause peut avoir un effet sur le classement final du championnat, que l'exécution des décisions contestées fausse l'équité sportive, qu'à l'heure actuelle, le club est bien placé pour jouer la montée en ligue supérieure, la Ligue 2, et que si les décisions litigieuses ne sont pas suspendues, son maintien en National n'est pas garanti et le risque d'une relégation en division inférieure existe. Toutefois, la requérante a saisi le 31 janvier 2024 la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation. Or, conformément aux dispositions de l'article R. 141-6 du code du sport, les effets de la décision contestée de la commission supérieure d'appel ont été suspendus à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur et jusqu'à la notification de l'avis de ce dernier. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la décision contestée de la commission supérieure d'appel a déjà été suspendue dans le cadre de la procédure de conciliation et cette suspension n'a pas été levée, dès lors que le conciliateur désigné par le CNOSF n'a pas encore rendu son avis, qui n'a, nécessairement, pas été notifié. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SAS F.C. Rouen 1899 Diables Rouges en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS F.C. Rouen 1899 Diables Rouges est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS F.C. Rouen 1899 Diables Rouges. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403920/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2403920_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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