TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403916_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une enquête enregistrée le 19 février 2024, la SAS Café Madeleine, représentée par Me Philippe Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge à titre de droits de voirie pour l'année 2023, la somme de 5 567,57 euros pour l'installation de deux terrasses ouvertes estivales en 2023 au 35 place de la Madeleine, dans le 8ème arrondissement de Paris ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 5.567,57 euros réclamée par la Ville de Paris au titre de ces deux terrasses ouvertes estivales ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre de recette litigieux le 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 18 février 2025, la Ville de Paris a annulé le titre exécutoire attaqué émis le 29 novembre 2023 à l'encontre de la SAS Café Madeleine au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2023. Par suite, la requête de la société est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à la SAS Café Madeleine au titre des dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par la SAS Café Madeleine. Article 2 : La Ville de Paris versera à la SAS Café Madeleine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Café Madeleine et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2403916_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA