TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403910_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions, notifiées par une notification conditionnelle du centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Versailles du 25 mars 2024, par lesquelles le recteur délégué pour l'enseignement supérieur de la région académique Ile-de-France et la directrice générale du Centre national des œuvres universitaires et scolaires de Créteil ont rejeté ses demandes de bourse sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ; Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses, notifiées par un service du Crous de l'académie de Versailles, ont été prises, d'une part par le recteur délégué pour l'enseignement supérieur de la région académique Ile-de-France, première des autorités dénommées dans cet acte et dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris, et d'autre part, par la directrice générale du Centre national des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 12 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2403910
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403910_20240612
TA3016 avril 2026
DTA_2403910_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2403910_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel