TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403895_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 et un mémoire du 13 janvier 2025, non communiqué, Mme A représentée par Me Medina, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat a rejeté son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 4 032,96 euros correspondant au coût du crédit souscrit pour l'acquisition d'un poêle à granulés ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 2 000 euros correspondant à son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder à la réinitialisation effective du compte au nom de Mme A avec enregistrement de la bonne adresse email, et ce sous astreinte à compter de la réclamation faite le 05 juillet 2023 à hauteur de 500 euros par mois de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Par un recours gracieux en date du 20 février 2024, Mme A a sollicité de l'Agence nationale de l'habitat la prise en charge de la somme de 4 032,96 euros correspondant au coût total du crédit souscrit pour l'achat d'un poêle à granulés et une indemnité de 2 000 euros pour préjudice moral. Une décision implicite de rejet de la demande est née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur cette demande. 3. En premier lieu, la requête de Mme A s'analysant comme une requête de plein-contentieux tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par la requérante, les conclusions dirigées contre la décision rejetant son recours administratif préalable sont sans objet, une telle décision préalable ne servant qu'à lier le contentieux. 4. En second lieu, si Mme A soutient que l'Agence nationale de l'habitat a " indiscutablement engagé sa responsabilité ", elle se borne à de simples allégations sans démontrer la faute de l'agence. En particulier, si elle soutient également qu'elle avait droit à une prime de transition énergétique d'un montant de 1500 à 2000 euros, elle se borne à de simples allégations. En tout état de cause, la souscription par Mme A d'un crédit pour financer l'acquisition d'un poêle à granulés ne peut être regardé comme un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation. Il en va de même du préjudice moral qui n'est pas démontré mais seulement allégué, sans aucun élément au soutien de l'argumentation. 5. En revanche, si Mme A estime que l'inaction de l'Agence nationale de l'habitat est constitutive d'un refus d'ouvrir un dossier de demande de subvention entrainant un refus implicite de la prime de transition énergétique, il lui appartient de saisir l'agence d'un recours administratif préalable obligatoire portant, non sur une demande indemnitaire, mais sur ce refus implicite de lui accorder une prime de transition énergétique. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2403895_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel