TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403868_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A conteste la contrainte du 11 décembre 2024 émise par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.
Par un courrier du 31 décembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision qu'elle conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. A l'appui de sa requête, Mme A n'a produit que la première page de la décision du 11 décembre 2024 qu'elle conteste. Ce document ne constituant qu'une production partielle de la décision litigieuse, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier du 31 décembre 2024, invitant la requérante à produire l'intégralité de la décision attaquée. Elle a réceptionné ce courrier le 7 janvier 2025. Par suite, et alors que Mme A ne justifie pas de son impossibilité de produire l'intégralité de la décision qu'elle conteste, l'incomplétude de la décision produite entache d'irrecevabilité sa requête, qui doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403868Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2403868_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel