TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403866_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société Emirzian, représentée par Me Heam, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de son établissement pour une durée de sept semaines ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal () les infractions suivantes : /1° Travail dissimulé ; / () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8771-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° elle peut, si la proportion de salariés concernés la justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 3 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant la fermeture de l'établissement de la société Emirzian est motivée par le fait que, lors d'un contrôle de son établissement, il a été constaté que trois personnes étaient employées sans déclaration préalable à l'embauche, dont une n'avait pas de titre de séjour lui permettant de travailler.
4. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de la liberté fondamentale en cause. À ce titre, la circonstance qu'une sanction administrative de fermeture d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail méconnaîtrait l'obligation de motivation prévue par cet article n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie.
5. En second lieu, au regard du compte-rendu d'enquête produit, aux termes duquel les trois personnes contrôlées mentionnées par la décision en litige étaient en tenue de travail sur le site de l'entreprise, les allégations de la société selon lesquelles le jour du contrôle était leur premier jour de travail ne permettent manifestement pas de regarder les motifs de la décision comme manifestement illégaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Emirzian est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emirzian.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2403866_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA