TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403844_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A B conteste la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande en date du 1er septembre 2023 tendant à acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Enfin aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. " 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ". 3. La requête de M. B, qui est intitulée " recours hiérarchique " et rédigée à l'attention du ministre de l'intérieur et des outre-mer, est dirigée contre la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Cette requête, qui se présente ainsi comme un recours hiérarchique, ne comporte aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardée comme une requête contentieuse, qui au surplus, ne peut être exercée que devant le tribunal administratif de Nantes. En tout état de cause, elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes cités au point 2. 4. Par suite, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403844/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2403844_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel