TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403842_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2023, du 30 janvier 2024 et du 19 avril 2024 par lesquelles le groupement d'intérêt public Erasmus+ lui réclame le recouvrement d'une somme de 41 015, 80 euros ; 2°) de la décharger de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt Erasmus+ la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Par une décision du 8 novembre 2023, le groupement d'intérêt public Erasmus + réclame à l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation le recouvrement d'une somme de 41 015, 80 euros. L'association a formé un premier recours gracieux ayant donné lieu à une décision de rejet du 30 janvier 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois ayant été dépassé à l'encontre de ces deux décisions, l'association requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation. En outre, la circonstance que le second recours gracieux formée par l'association a fait naître une nouvelle décision le 19 avril 2024 n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux, dès lors qu'elle présente un caractère purement confirmatif en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans ces conditions, la requête de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation, enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 2024 est tardive et manifestement irrecevable, par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2403842_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel