TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403808_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, du 1er juillet 2024 portant affectation de son fils au collège Gérard Philipe à Cannes-la-Bocca au titre de l’année scolaire 2024-2025 et refus subséquent d’affecter, à titre dérogatoire, au sein du collège Les Mimosas à Mandelieu-la-Napoule. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l’instruction que le fils de Mme A... B... a été affecté à titre dérogatoire au collège Les Mimosas à Mandelieu-la-Napoule à compter du 2 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice. Fait à Nice, le 11 février 2026. Le président de la 3ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2403808_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA