TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403781_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 10 juin 2024, la SARL Auer, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°7 " charpente, exosquelette, métallerie " d'un marché de travaux lancé par Grenoble Alpes métropole dans le cadre d'une opération de réhabilitation et extension de son siège ; 2°) d'enjoindre à Grenoble Alpes métropole de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes métropole la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Auer soutient que l'offre du groupement attributaire est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article 6.1 du règlement de la consultation en ce qui concerne l'obtention d'un certificat EXC3 selon NF EN 1090-2 et l'interdiction de recours à la sous-traitance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, Grenoble Alpes métropole, représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Grenoble Alpes métropole fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, remis en main propre aux parties avant l'audience, la société Bourgogne charpente métallique a transmis des pièces complémentaires et fait part de ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Santana, représentant la société Auer - les observations de Me Senegas, représentant Grenoble Alpes métropole. - les observations de M. A, représentant la société Bourgogne Charpente métallique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Grenoble Alpes métropole a engagé une procédure de consultation en vue de l'attribution d'un marché de travaux, divisé en dix-neuf lots, relatif à la réalisation d'une opération de réhabilitation et extension de son siège. La société Auer a présenté une offre pour le lot n°7 ayant pour objet " charpente, exosquelette, métallerie ". Par un courrier du 22 mai 2024, Grenoble Alpes métropole l'a informée que son offre, classée en deuxième position, n'avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Auer demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. Aux termes de l'article L.2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L.2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". 5. L'article 6.1 du règlement de la consultation prévoit, d'une part, que les candidats au lot n°7 produisent un dossier comprenant notamment un certificat classe d'exécution EXC3 selon la norme NF EN 1090-2 pour les ouvrages de charpente et, d'autre part, que certaines prestations prévues au CCTP relatives aux ossatures métalliques primaires de l'exosquelette de façade, aux travaux annexes et finitions ainsi qu'à l'exosquelette métallique ne peuvent faire l'objet d'une sous-traitance. 6. La société Bourgogne charpente métallique, mandataire du groupement attributaire, justifie disposer du certificat exigé par le règlement de consultation et elle n'a pas déclaré de sous-traitant. Si, ainsi que le soutient la société requérante, le certificat produit ne comporte pas d'indication relative au site de production des éléments structuraux, il ne revient toutefois pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur la validité d'un tel certificat. Par ailleurs, il résulte des explications apportées en audience par la société Bourgogne charpentes métallique que la fabrication des pièces est assurée par la société Diagonale, membre du groupement attributaire. Il ne résulte, ainsi, pas de l'instruction que le groupement attributaire aurait prévu de recourir à la sous-traitance en méconnaissance de l'article 6.1 du règlement de la consultation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Auer au titre des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Auer doivent dès lors être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Auer à verser à Grenoble Alpes métropole une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Auer est rejetée. Article 2 : La société Auer versera à Grenoble Alpes métropole, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auer, à Grenoble Alpes métropole, à la société Bourgogne charpente métallique, à la société Diagonale et à la société Pose Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 11 juin 2024. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403781_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA