TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403769_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler sa " dette de l'impôt de 2019 " et " d'être indulgent " sur son erreur de déclaration " liée à une omission ". Par une lettre du 15 novembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A, qui se borne à demander l'annulation de sa " dette de l'impôt de 2019 " et " d'être indulgent " sur son erreur de déclaration " liée à une omission ", ne soulève aucun moyen de droit ou de fait. En dépit du courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 15 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 16 novembre suivant, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2403769_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel