TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403754_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A conteste la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon l'a informée de la suspension du versement de sa bourse d'études au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. Si elle a saisi le tribunal de la correspondance du 6 novembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes l'a informée de la suspension du versement de sa bourse d'études au titre de l'année universitaire 2022-2023 en raison d'un défaut d'assiduité et de ce qu'un titre exécutoire lui serait adressé en vue du remboursement des sommes déjà versées si les justificatifs attendus ne devaient pas être produits, Mme A, en dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et qu'elle a reçue le 14 février 2025, n'a pas produit l'ordre de reversement dont fait état le courrier du 6 novembre 2023 ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande en produisant la décision faisant grief en litige et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon. Fait à Lyon, le 17 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2403754_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel