TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403728_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403728, Mme F C, représentée par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 septembre 2023 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité par Mme C a été délivré le 28 mai 2024. II - Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403732, M. H C, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs A E, B et D C, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 septembre 2023 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à A E, B et D C a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 28 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403728 et 2403732 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille, présentant à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 28 mai 2024 les visas sollicités à Mme C ainsi qu'aux enfants mineurs A E, B et D C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que Mme C et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. H C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. La présidente, M. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 240373
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2403728_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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