TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403722_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points antérieures ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte du relevé d'information intégral édité le 19 juin 2024 que le permis de conduire de M. B est crédité de douze points. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2403722_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA