TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403720_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler : - la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise totale sur un indu de prime d'activité de 5 213,69 euros ; - la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de 50,54 euros sur un indu de prestations familiales de 202,16 euros ; - la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise totale sur un indu d'aide personnelle au logement de 1 314,00 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / () 4°) L'allocation de logement () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur. ". 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 5. La requête présentée Mme B, domiciliée dans le département du Maine-et-Loire, tend à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire refusant de lui accorder une remise totale de dettes portant sur un indu de prestation d'accueil du jeune enfant (A). Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que des conclusions relatives à l'indu de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à la remise de l'indu des prestations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la remise de l'indu de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire d'Angers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d'Angers. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2403720_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel