TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403707_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est un ressortissant indien en France depuis 22 ans, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu'au 23 juin 2023, qu'il en a demandé le renouvellement et a eu des récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 7 mars 2024 qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens et que son contrat de travail a été suspendu. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu le 13 mars 2024 et qu'il risque de perdre son travail, et que la décision lui refusant le renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant indien né le 3 janvier 1974 à Delhi, entré en France le 3 septembre 2002, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 23 juin 2023. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 7 mars 2024 et qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée par son employeur, la société " Éric Kayser ". Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel qui arrivait à échéance le 23 juin 2023 et que des récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier était valable jusqu'au 7 mars 2024. Le défaut de renouvellement de ce récépissé, intervenu plus de quatre mois après la demande de renouvellement qui lui était soumise, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B à cette dernière date. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme l'a déjà été, et pour les mêmes raisons, sa requête formée le 17 février 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403707
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2403707_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA