TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403699_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, à 10 h 17, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation. Par ordonnance du 7 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, la présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve assigner le requérant. 2. Par l'ordonnance du 7 juillet 2024 visée ci-dessus, la présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. M. B est domicilié dans le département de la Mayenne où il séjourne depuis son arrivée en France. Il y a lieu, dans ces conditions et dans un souci de bonne administration de la justice, de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 10 octobre 2023 au tribunal administratif de Nantes pour qu'il y soit statué dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B, à la préfète de la Mayenne et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé E. Albouy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2403699_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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