TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403695_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle l'adjoint délégué aux ressources humaines de la commune de Tassin La Demi-Lune a refusé de faire droit à sa demande de report de date de départ à la retraite du 1er avril 2024 au 1er juillet 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2403696 du 18 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2403696 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à M. A, le 19 avril 2024. Elle mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s'en être désisté. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Tassin La Demi-Lune. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2403695_20250213
Données disponibles
- Texte intégral