TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403691_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la rétention prolongée et abusive de son permis de conduire le prive de poursuivre son activité professionnelle en pleine période estivale ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d'entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B.
Le préfet fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que le titre en cause a été expédié par voie postale le 5 juillet 2024 et parviendra au domicile du requérant le 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 14 heures 00 :
- le rapport de M. Beyls, juge des référés,
- et les observations de Me Zoleko, pour M. B, qui maintient les conclusions de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2024, a été présentée pour M. B et a fait l'objet d'une communication.
Le requérant indique qu'il n'a toujours pas reçu son permis de conduire.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 12 juillet 2024 à 13 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2024, a été présentée par le préfet des Alpes-Maritimes et a fait l'objet d'une communication.
Le préfet indique qu'à la suite de l'expédition, le 5 juillet 2024, du titre de conduite du requérant, le courrier a été retourné au bureau de la sécurité routière en raison d'une erreur des services postaux et qu'un nouvel envoi a été réalisé par ses services le 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 15 juillet 2024 à 15 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2024 à 11 heures 11, a été présentée pour M. B et a fait l'objet d'une communication.
Le requérant fait valoir que le fait que son permis de conduire ne lui soit toujours pas restitué incombe exclusivement au préfet et il indique qu'il est disposé à revenir à tout moment en préfecture pour récupérer son titre de conduite.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 juillet 2024, a été présentée pour M. B et a fait l'objet d'une communication.
Le requérant indique qu'il a enfin reçu son permis de conduire le 17 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 19 juillet 2024 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son titre de conduite dont la validité a été suspendue pour une durée d'un mois par un arrêté préfectoral du 26 mai 2024.
2. Il résulte de l'instruction que le requérant a reçu son permis de conduire par voie postale le 17 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2403691_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA