TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403683_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A, représenté par , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratived'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A soutient que il a déposé une demande de rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en 2022 et n'a obtenu aucune réponse ; il se retrouve en conséquence dans une situation irrégulière, alors qu'il a toujours travaillé et qu'il a toujours obtenu le renouvellement de son titre de séjour ; le retard avec lequel il a agi résulte de son divorce et de la maladie de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A est titulaire d'une carte de résident dont la période de validité a expiré en 2019. Le 27 juin 2022, il a présenté une demande de rendez-vous pour en obtenir le renouvellement M. A soutient qu'il n'a depuis obtenu aucune réponse à cette demande. 3. Si le requérant soutient que l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière alors qu'il a toujours, par le passé, bénéficié du renouvellement de sa carte de séjour, il est constant qu'il n'a demandé le dernier renouvellement de ce titre de séjour que deux ans après l'expiration de sa période de validité. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement relancé l'administration pour obtenir un rendez-vous en préfecture ou que ces relances se seraient heurtées à des dysfonctionnements techniques. Dans ces conditions, M. A, qui ne donne aucune autre précision sur ses conditions de séjour actuelles, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403683_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA