TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403677_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 janvier 2024 portant cessation et refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de " lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est privée de toute ressource, n'a aucun moyen de subsistance et d'hébergement et se retrouve donc dans une situation très précaire alors qu'elle est une jeune femme âgée de tout juste 20 ans, qui a fui le Tchad pour échapper à un mariage forcé. En outre, elle présente des troubles cardiaques, dès lors que lui a été diagnostiqué un " souffle systolique pulmonaire " depuis le mois de décembre 2023. Elle est ainsi suivie régulièrement au CHU de Nantes au sein du service de cardiologie et bénéficie d'un suivi rapproché toujours en cours. Des examens médicaux importants, tels que des échographies cardiaques, ont été programmés ces dernières semaines. En outre, elle a été porteuse d'une infection sexuellement transmissible (IST), la chlamydiose, faisant suite à des rapports sexuels pour lesquels son consentement n'est pas établi. Elle a été traitée au mois de février 2023 pour cette IST. Il est par ailleurs impératif qu'elle puisse être hébergée dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile et qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement social afin de l'aider dans ses démarches. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elles méconnaissent les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence d'informations dans une langue qu'elle comprend l'a évidemment privée de garanties essentielles ; * elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article R. 551-18 du CESEDA visé dans la décision de cessation des CMA n'existe pas ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il n'y a pas eu de volonté délibérée de sa part de de refuser l'hébergement qui lui était proposé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 janvier 2024 portant cessation et refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, Mme A fait valoir qu'elle ne perçoit aucune aide, ne bénéficie d'aucun logement et est contrainte de vivre à la rue, alors qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque et qu'elle est porteuse d'une infection sexuellement transmissible. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle bénéficie, à tout le moins de manière sporadique, d'un hébergement en halte de nuit, la requérante n'établit pas suffisamment que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité, les éléments médicaux produits ne démontrant pas de mise en place d'un traitement s'agissant du souffle systolique repéré le 6 décembre 2023, " sans signe d'insuffisance cardiaque ", alors même que les résultats et les suites données à l'échographie du 12 février 2024 ne sont nullement mentionnés. Il en est de même de la seconde pathologie déclarée par l'intéressée, pour laquelle elle a bénéficié d'un traitement antibiotique. Par suite, alors qu'il résulte par ailleurs de ses propres écritures que Mme A bénéficie du soutien d'un compatriote pour effectuer ses démarches administrative et sociale, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait des décisions en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Benveniste. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 13 mars 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2403677_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA