TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403653_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2403653, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande l'annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lozère a rejeté, pour tardiveté, son recours préalable du 20 mars 2024 contre une créance de prime d'activité notifiée le 18 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. II - Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2403654, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lozère a rejeté son recours préalable contre une créance d'aide au logement. III - Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2403655, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lozère a rejeté son recours contre une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. Les décisions attaquées ont été prises par la caisse d'allocations familiales de Lozère. Il suit de là qu'en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nîmes est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la requérante contre ces décisions. O R D O N N E: Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2403653, n° 2403654 et n° 2403655 de Mme A sont transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024. Le président du tribunal, D. Besle Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, F. Roman Nos 2403653, 2403654, 2403655
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2403653_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel