TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403634_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal que le département des Alpes-Maritimes lui communique les motifs du rejet de sa demande en vue de pouvoir bénéficier d'une salle à l'Espace Gare du Sud pour l'association Double Dragon lors de la saison 2024-2025.
Il fait valoir que le refus de renouvellement de créneaux horaires pour la saison 2024-2025 s'inscrit dans un manque de transparence du département des Alpes-Maritimes, révèle sa partialité et son manque d'équité alors que son association respecte les normes en vigueur et garantit la sécurité et le bien-être de ses élèves.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête ne contient aucune conclusion soumise au juge. Il s'agit, en effet, d'un courrier adressé au département des Alpes-Maritimes lui demandant de communiquer par écrit les motifs de sa décision défavorable du 25 juin 2024 portant sur le refus d'attribution d'une salle pour la saison 2024-2025 et de revenir sur sa position. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
.
Fait à Nice, le 12 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2403634_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel