TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403633_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Colombiers à raison d’un logement situé 4, place de Manderen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande présentée devant le tribunal administratif doit être motivée dans le délai de recours et que l’irrecevabilité d’une demande qui ne comporte pas l’exposé de moyens ne peut être régularisée que dans ce délai. A l’expiration de ce délai, la demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable et elle peut être rejetée par ordonnance par application de l’article R. 222-1 cité au 1. 3. Par la présente requête, M. A... a transmis au tribunal la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers secteur Nord Vienne a rejeté sa demande de dégrèvement de taxe d’habitation sur résidence secondaire pour un logement situé 4, place de Manderen à Colombiers, et deux pièces jointes consistant en des captures d’écran d’un calendrier de périodes louées du mois de janvier 2024. Si M. A... peut être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition dont il a demandé le dégrèvement à l’administration, sa requête n’est assortie d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de l’introduction de la requête, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 9 janvier 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne directeur des finances publiques du département de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2403633_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel