TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403628_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Almairac qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car en dépit de la délivrance d'une nouvelle attestation de demandeur d'asile en procédure normale, aucun versement de l'ADA n'a été effectué ; son état de santé se dégrade alors qu'elle ne dispose au demeurant d'aucun hébergement ; - la décision de suspension prise par l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, à titre principal, que la requête était privée d'objet avant même son introduction dès lors qu'il avait déjà rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'endroit de l'intéressée et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024 à 15h30 : - le rapport de Mme B, assistée de Mme Katarynezuk, greffière ; - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, est née le 24 juillet 1972. Elle fait valoir qu'elle est entrée en France en 2023 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin par la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a délivré une attestation de demandeur d'asile le 28 juin 2023. Le 30 mai 2024, la préfecture lui a délivré une nouvelle attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Mme A indique que malgré la régularité de la procédure d'asile et plusieurs demandes tendant au rétablissement de ses droits, l'OFII a suspendu le versement de l'allocation de demandeur d'asile depuis le mois de février 2024. Par sa requête, elle demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des écritures en défense de l'OFII et des pièces produites par l'office que le 27 juin 2024, antérieurement à l'introduction du présent recours, il avait déjà été procédé au versement au profit de l'intéressée de l'allocation pour demandeur d'asile, de sorte que la demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Almairac et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 8 juillet 2024. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2403628
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2403628_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA