TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403628_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A sollicite une dérogation pour la construction d'un garage sur un terrain situé 18 chemin de Bramofam à Roques. Il soutient que : - il a reçu le 18 octobre 2023 l'avis défavorable du maire concernant son projet de construction d'un garage pour ses deux voitures ; - il a modifié l'implantation du garage, qui sera situé à six mètres de l'axe de la route de Frouzins et à six mètres de l'axe du chemin de Bramofam et a déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui a été rejetée en raison de l'implantation du projet à moins de trois mètres de la limite séparative des voisins ; - ses voisins ne s'opposent pas à l'implantation du garage sur la limite séparative ; - le nouveau projet lui coûte 15 000 euros supplémentaires mais il est prêt à faire cet effort financier afin d'assurer la sécurité de ses véhicules dans un garage équipé avec une alarme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, M. A sollicite une dérogation pour la construction d'un garage sur un terrain situé 18 chemin de Bramofam à Roques. Il ressort des pièces du dossier que cette requête, qui est adressée au maire de Roques, constitue un recours gracieux présenté par M. A à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse le 1er juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2403628_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel