TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403619_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C, représenté par Me Kheddar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Il expose qu'il a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 mai 2024 au 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2024 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Kheddar, représentant M. C, qui maintient les conclusions relatives aux frais de procès. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication de la requête de M. C, le préfet de l'Isère a délivré à ce dernier une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 29 mai 2024 au 28 août 2024. 3. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a relancé les services de la préfecture à deux reprises, le 10 avril et le 13 mai 2024 aux fins d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l'absence de ce document, son contrat de travail a été suspendu le 13 mai 2024 et M. C a été privé de revenus à compter de cette date. Ce n'est qu'à la suite du dépôt de sa requête en référé que le préfet de l'Isère a délivré à M. C l'attestation en question. 6. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2403619_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA