TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403618_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2416805 du 22 août 2024, enregistrée le 23 août 2024 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de Mme B E et autres. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B E, Mme D E et Mme C A demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice résultant du classement en zone non constructible de la parcelle cadastrée ZA 140. Elles soutiennent que ce déclassement est intervenu sans que leurs parents en soient informés et puissent former un recours contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 4. En dépit de la demande de régularisations qui a été adressée à Mme B E, réputée représenter l'ensemble des requérantes, par une lettre du 28 août 2024, reçue au plus tard le 29 août 2024 date à laquelle elle a répondu à une autre partie de cette demande, Mme E n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à l'indemnisation par la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard du préjudice résultant pour les requérantes du classement en zone non constructible de la parcelle ZA 140. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Fait à Orléans, le 13 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4513 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403618_20250213
TA935 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2403618_20250213
Données disponibles
- Texte intégral