TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403612_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Norton club, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire (58200), à raison d'un appartement situé 2 bis rue Emile Combes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a prononcé le 15 novembre 2024 un dégrèvement d'un montant de 824 euros correspondant au montant de l'imposition en litige. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, la SAS Norton club demande au tribunal de prononcer également la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, pour ce même bien. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet des conclusions tendant à la décharge la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024. Elle soutient que ces conclusions sont irrecevables en l'absence de réclamation contentieuse obligatoire formée devant l'administration. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2025. Vu : - la réclamation préalable adressée le 21 juin 2024 à l'administration fiscale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. En premier lieu, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a procédé au dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation en litige à laquelle la SAS Norton club a été assujettie au titre de l'année 2023. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de l'imposition contestée au titre de l'année 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable adressée à l'administration fiscale par la SAS Norton club le 21 juin 2024 tend à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante, dans son mémoire en réplique, tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2024 doivent être rejetées comme irrecevables, en l'absence de réclamation préalable obligatoire formée devant l'administration. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition contestée pour l'année 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Norton club et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 18 février 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2403612_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA