TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403608_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48SI " du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de douze points ; 3°) de constater la nullité des retraits de points affectant son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée est de nature à entrainer des conséquences irrémédiables sur sa situation professionnelle dès lors qu'il suit une formation de chauffeur de taxi et est en train de finaliser l'achat de sa licence, particulièrement onéreuse. Sur le doute sérieux : - il a effectué un stage de prévention routière les 13 et 14 juin 2024, soit avant réception de la décision " 48 SI " le 29 juin 2024 et doit ainsi bénéficier d'une majoration de quatre points sur son permis de conduire ; - pour aucune des infractions visées par la décision 48 SI, il n'a reçu l'information préalable prévue par le code de la route ; - en l'absence d'infraction sur une durée de deux ans, les points doivent lui être automatiquement restitués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2403617 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision critiquée, M. B soutient que cette décision fait obstacle à ce qu'il puisse remplir ses missions de chauffeur de taxi. Toutefois, il ressort des pièces produites que le requérant n'a pas achevé sa formation de taxi et que l'achat de sa licence en est au stade d'une étude en vue de rédiger un compromis de vente entre la société Provence Cab Occitanie et une société à créer entre le requérant et M. C. Ainsi, M. B ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle de chauffeur de taxi. En outre, M. B ne présente aucun autre élément de nature à démontrer l'incidence grave et immédiate que la décision dont il demande la suspension aurait sur ses conditions d'existence. Par suite, la condition tenant à l'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 23 septembre 2024 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2403608_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA