TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403597_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Fare, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 23 mai 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour en décembre 2018, y vit habituellement depuis et a souscrit un pacte civil de solidarité avec une compatriote malgache titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; de leur union sont nés deux enfants ; il travaille en tant que bénévole pour une association et est parfaitement intégré en France ; l'intensité de ses liens privés et familiaux constitue une circonstance particulière justifiant l'intervention en urgence du juge des référés ; - sa demande de titre de séjour adressée le 16 janvier 2024 a été implicitement rejetée par le préfet de Vaucluse ; - ce rejet implicite est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché également d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, a présenté le 16 janvier 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A se borne à faire état de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France où il résiderait depuis décembre 2018, où il a souscrit un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans avec laquelle il réside en compagnie de leurs deux jeunes enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a attendu près de six années après son entrée en France pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, à le supposer invoquer le risque d'une séparation de sa cellule familiale, la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est, en tout état de cause, susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. Enfin, il n'est pas établi que, du fait de l'exécution de la décision, le requérant se trouverait immédiatement confronté à des difficultés matérielles d'une gravité telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête au fond. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 16 septembre 2024,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2403597_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA