TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403567_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 et intitulée " requête de référé pour vice de forme/suspension permis ", Mme A B demande au juge des référés d'étudier les pièces produites relatives à son permis de conduire. Elle soutient que la gendarmerie l'a informée de ce qu'il ne lui restait que deux points sur son permis de conduire, ce qui n'est pas possible, et qu'il est indiqué sur l'ensemble de ses documents qu'elle a été arrêtée le mardi 10 septembre à 3h27 par la gendarmerie nationale, alors qu'elle a été arrêtée à 2h00 par la police municipale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.Par sa requête intitulée " requête de référé pour vice de forme/suspension permis ", Mme B demande au juge des référés d'étudier les pièces produites relatives à son permis de conduire. Elle ne met ainsi pas le juge à même de comprendre l'objet de sa demande, ou le fondement sur lequel elle le saisit, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 13 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2403567_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA