TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403566_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de la maison d'arrêt d'Agen prononçant la suspension de son autorisation de cabine téléphonique avec sa mère.
Elle soutient que la décision contestée a été prise jusqu'au 6 septembre 2024 ; son compagnon est un personnel de la maison d'arrêt et lui seul est assujetti à l'article 20 du code de déontologie ; la décision contestée l'empêche d'avoir un contact téléphonique avec son frère âgé de 14 ans, qui est atteint d'autisme ; cette décision lui cause des préjudices ; la décision contestée n'est pas justifiée par un risque de trouble à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de la maison d'arrêt d'Agen prononçant la suspension de son autorisation de cabine téléphonique avec sa mère jusqu'au 6 septembre 2024. S'il est vrai que cette décision porte atteinte à la liberté de correspondre de Mme A, une telle atteinte n'est ni manifestement illégale ni suffisamment grave pour justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403566_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA