TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403550_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Morand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-029 du 12 février 2024 du maire de Cabannes portant maintien en position de disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à la mise à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cabannes de lui payer son traitement depuis le 12 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabannes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune de Cabannes, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, agissant par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, Mme A, représentée par Me Morand, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la commune de Cabannes, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, agissant par Me Del Prete, déclare accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cabannes. Fait à Marseille, le 14 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2403550_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel