TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403543_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sauf si la décision met à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auquel cas son avocat se désiste de cette demande ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé dans le délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, un certificat de résidence algérien valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 portant la mention " étudiant ", dont elle a été mise en possession le 30 juillet 2024, a été délivré à Mme B. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de donner acte du désistement des conclusions de la requête présentées au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 (neuf-cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 avril 2025. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2403543_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA