TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403541_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme : - contestant le titre de recette en date du 23 avril 2024, émis pour la commune de Flerury d'Aude en application du bail à ferme qui lui a été consenti. Elle soutient que : - elle ne peut faire face à cette créance dont, en tout état de cause, une partie est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de Mme A ne tend pas à l'annulation d'une décision d'une personne publique ou à sa condamnation pécuniaire. Il s'agit d'une demande de remise gracieuce, portant au surplus sur un contrat de bail à ferme, contrat de droit privé dont l'interprétation ne relève pas de la competence de la jurisdiction administrative. 3. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête, qui est manifestement irrecevable et non régularisable, par ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information à la commune de Fleuy d'Aude. Fait à Montpellier, le 10 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, A. Farell
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2403541_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel