TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403514_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie bancaire du 29 mai 2024 réalisée à tort par le centre des finances publiques de l'Hérault suite au titre exécutoire n° 932/223 émis par la communauté d'agglomération Lunel Agglo. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la communauté d'agglomération Lunel Agglo (venant aux droits de la communauté de communes du Pays de Lunel), représentée par Me Moreau, conclut, à titre principal au rejet de la requête, la direction générale des finances publiques de l'Hérault ayant décidé de la mainlevée de la saisie administrative du 29 mai 2024 et aucune somme n'ayant été saisie dans ce laps de temps en l'absence de provisions sur le compte bancaire de Mme B et à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de se désister de son action contentieuse. Par une lettre en date du 5 novembre 2024, envoyé avec avis de réception, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 5 novembre 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 8 novembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la communauté d'agglomération Lunel Agglo et au centre des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 mars 2025. Le Président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mars 2025. La greffière, M-A Barthélémy
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2403514_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel