TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403504_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Do Lago, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sur sa réclamation préalable. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 24 novembre 2023, à laquelle le requérant a contesté par un courrier les impositions supplémentaires de 24 839 euros et les pénalités de 20 616 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, ces sommes n'avaient pas été mises en recouvrement. Par suite, la réclamation préalable présentée par le requérant est prématurée. 4. Si le requérant fait valoir qu'il aurait présenté une nouvelle réclamation en date du 15 octobre 2023, la présente requête déposée dès le 13 mars 20024, soit avant l'expiration du délai de six mois dont l'administration disposait pour prendre position sur la demande préalable, est prématurée. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2403504_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel