TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403481_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 29 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 5 juillet 2024, que la mention relative à la décision " 48SI " du 29 juillet 2015 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est de douze points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 29 juillet 2015 et à l'annulation des retraits de points antérieurs sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2403481_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA