TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403473_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé provisoire de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat si la requérante est définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à la requérante dans le cas contraire. Par une décision du 18 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été déclarée caduque. Par un courrier du 25 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B... à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». D’une part aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. » En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le conseil de Mme B..., par un courrier du 25 novembre 2024 mis à disposition sur l’application télérecours le 26 novembre 2024 à confirmer le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée d’office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or Mme B... n'a pas donné suite à cette demande de maintien, à l’expiration du délai d’un mois qui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre Signé : I. Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2403473_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel