TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403469_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme E D et M. A C agissant au nom de leur fille mineure Mme F C, représentés par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) d'admettre provisoirement leur fille au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - l'urgence est établie ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de leur fille et à son droit d'asile ; - elle bénéficie du droit de rester en France ; - sa demande d'asile est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas établie et qu'il s'est fondé sur les indications fournies par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024, en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Elsaesser représentant Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants guinéens, ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile rendues les 25 octobre 2022 et 1er décembre 2023 et qui leur ont été notifiées les 2 novembre 2022 et 22 décembre 2023. Le 24 mai 2022, ils ont déposé une demande identique pour le compte de leur fille Mme C, née le 12 mai 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 14 juin 2022 et un recours est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Les parents de Mme C ont sollicité le renouvellement de l'attestation de demande d'asile dont leur fille bénéficiait jusqu'au 23 mars 2024. Ils demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (). L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (). A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que les parents de Mme C ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français édictées le 25 avril 2024. En cas d'exécution de ces mesures d'éloignement, la requérante, âgée de moins de deux ans à cette date, a vocation à les accompagner. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'urgence de l'affaire doit être regardée comme étant établie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé Telemofpra que la demande d'asile de la requérante, qui n'a pas été enregistrée comme étant une demande de réexamen, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2022 contre laquelle un recours a été formé dans le délai prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en application de l'article L. 542-1 du même code, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet du Haut-Rhin refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui implique notamment qu'un étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision en litige et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de renouveler son attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Elsaesser, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. A C en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme F C, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg le 22 mai 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2403469_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel