TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403430_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition, sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler ou de la convoquer dans le cadre d'un rendez-vous en préfecture de Créteil, en vue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous un délai de 48 h, à compter de la notification de la décision à intervenir, en attendant l'examen de son dossier et la fabrication de sa carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque de subir à tout moment depuis le 20 décembre 2023, date à laquelle son attestation de prolongation d'instruction de première demande de titre de séjour a expiré, un contrôle d'identité pouvant entrainer une mesure d'éloignement à son encontre, que cette situation perdure alors qu'elle a effectué les démarches nécessaires à la régularisation de son séjour et qu'elle ne peut répondre favorablement à une proposition d'emploi reçue le 29 mars, en qualité de chef de projet ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention, et à son droit au travail dès lors qu'elle a déposé un dossier complet de première demande de titre de séjour depuis le 24 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 juin 2024 a été mise à la disposition de la requérante sur son compte personnel ANEF ; - elle est convoquée par courrier électronique le 28 mars 2024 à 11 h 00 pour se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; - la condition d'urgence n'est donc plus remplie. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Diarra, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, mais comme maintenant ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - la requérante n'étant ni présente, ni représentée ; - Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2022 munie d'un visa D mention " passeport talent - famille - accompagnante " valable du 16 novembre 2022 au 14 février 2023. Le 24 mars 2023, elle a reçu une confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour mention " passeport talent - famille - accompagnante ", en qualité de conjointe d'un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ". Par une ordonnance du 30 août 2023, le juge des référés a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente de la remise en main propre de la carte de séjour à laquelle elle a droit. Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 21 septembre 2023. Celle-ci ayant expiré le 20 décembre 2023, Mme A a demandé la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction pour la maintenir en situation régulière jusqu'au terme de l'instruction. Toutefois, ses sollicitations sont restées sans réponse. Par une lettre du 7 février 2024, la présidente du tribunal, saisie d'une demande d'exécution de l'ordonnance précitée sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative, a demandé à la préfète du Val-de-Marne d'apporter, sous quinze jours à compter de la réception de la lettre, les précisions nécessaires sur les mesures prises ou, à défaut, les raisons de ce retard d'exécution. Par le présent recours, Mme A demande que soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme B D épouse A, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros à verser à Mme B D épouse A en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B D épouse A présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B D épouse A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. CLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2403430_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel