TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403428_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Kontogiannis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 janvier 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'intérieur et des Outre-mer prononçant pour une durée de six mois une mesure de gel des fonds et ressources économiques lui appartenant et interdisant la mise à disposition directe ou indirecte ou l'utilisation de fonds ou de ressources à son profit ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie car il est père de quatre enfants mineurs, le gel de ses avoirs a aussi pour conséquence d'entraîner la suspension des allocations d'un montant de 805 euros versées à sa conjointe par la caisse d'allocation familiale et, ainsi, de priver de toute ressource une famille de six personnes, l'allocation au coup par coup d'enveloppes de 700 euros une fois par mois ou d'enveloppes ponctuelles de 250 euros, ne permet pas de faire face aux besoins de sa famille ni à ses besoins en carburant pour respecter la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) dont il fait l'objet ; - l'arrêté attaqué n'est pas signé et est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent la présomption d'innocence, le droit de propriété et le respect de sa vie privée et familiale car aucune infraction à caractère terroriste ne lui a été reprochée depuis sa condamnation, en 2013, à cinq ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, il a été relaxé des faits d'apologie du terrorisme par un jugement du 16 janvier 2023 et, quand aux intimidations et menaces de mort qu'il aurait proférées à l'encontre de l'avocat des parties civiles lors du procès de l'attentat de Magnanville impliquant son frère, le 6 octobre 2023, le tribunal correctionnel a, par jugement du 27 novembre 2023, ordonné le renvoi au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une information judiciaire aux fins notamment d'établir la matérialité des gestes et menaces qu'il aurait proférées, les circonstances et le contexte de la commission de ces menaces par l'audition des personnes présentes à la Cour d'assise et l'identification certaine du destinataire de ces menaces. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence n'est pas remplie car l'intéressé peut obtenir le déblocage des sommes nécessaires à ses dépenses courantes et il lui a aussi été proposé de mettre en place des prélèvements automatiques ou des virements sur les dépenses récurrentes auprès de créanciers particuliers, il n'a en outre attaqué l'arrêté de gel de ses avoirs que trois semaines après sa notification ; - il y a à l'inverse urgence à exécuter l'arrêté litigieux compte tenu de l'objectif poursuivi de maintien de l'ordre public ; - le requérant ne peut invoquer le principe de la présomption d'innocence car l'acte attaqué constitue une mesure de police administrative ; - il n'y a pas d'atteinte manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale ni à son droit de propriété compte tenu de la menace que représente M. B sur le territoire français, comme cela ressort de la note des services de renseignement précise et circonstanciée versée à l'instance qui met en évidence l'ancienneté et la permanence dans sa radicalisation et comme l'attestent les faits commis en avril 2022 à l'encontre de la DGSI et les 5 et 6 octobre 2023 au cours du procès de Magnanville. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ; - la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kontogianni, avocate de M. B ; - les observations de M. B ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, dûment habilitée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des Outre-mer ont conjointement décidé du gel des fonds et ressources économiques de M. B, ressortissant franco-marocain, pour des raisons liées à la tentative de commission, la participation ou l'incitation à la commission d'actes de terrorisme au sens de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° " Acte de terrorisme " : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n°2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () ". Aux termes de l'article L. 562-2 du même code : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 562-1, qui renvoient au règlement 2580/2001 du 27 décembre 2001 faisant lui-même référence à la position commune du même jour, que les mesures prévues au chapitre II relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition, ne peuvent légalement être mises en œuvre que pour des faits mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de se rattacher à la définition d'une infraction en droit national, les motifs retenus par l'autorité administrative devant, par ailleurs, être fondés sur des informations précises ou des éléments de dossier basés sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes blanches des services de renseignement précises et circonstanciées. 6. A cet égard, l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune du 27 décembre 2001 vise notamment les actes pouvant nuire à un pays ou à une organisation internationale lorsqu'ils sont commis dans le but de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. Ces actes portent notamment sur les atteintes à la vie d'une personne pouvant entraîner la mort, les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne, la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu ou encore la menace de réaliser un de ces actes. En ce qui concerne l'urgence : 7. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B est père de quatre enfants mineurs et qu'au sein de son foyer, composé de six personnes, il perçoit un salaire mensuel d'environ 2000 euros et que sa conjointe perçoit 800 euros d'allocations versées par la caisse d'allocations familiales. La mesure de gel d'avoirs a pour effet de priver ce foyer de six personnes aussi bien du montant du salaire mensuel de M. B, que du montant des allocations payées par la caisse d'allocations familiales, alors que le déblocage d'une somme mensuelle de 700 euros ou, ponctuellement, d'une somme de 250 euros ne permet pas de couvrir les charges du foyer, auxquels s'ajoutent les frais de carburants et d'entretien de la voiture de l'intéressé nécessaire pour lui permettre de respecter les conditions de la MICAS dont il fait l'objet depuis le 27 décembre 2023. La condition d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B a été condamné le 30 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq années d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il a fait l'objet d'un suivi post-peine le 12 novembre 2015 à sa libération, d'une durée de douze mois puis d'un arrêté d'interdiction de sortie du territoire prononcé le 26 février 2016. Il a ensuite été condamné le 23 mars 2016 à une peine de sept mois de prison par le tribunal de grande instance du Havre pour des faits de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, puis d'une nouvelle condamnation le 21 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de douze mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Il a fait l'objet, à sa sortie de prison, le 30 septembre 2018, d'un arrêté ministériel portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) renouvelé jusqu'en janvier 2019. 9. Puis, M. B a proféré en avril 2022 des menaces sur les réseaux sociaux à l'encontre de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à l'occasion d'infractions pénales reprochées à son responsable devant le tribunal correctionnel de Reims. Interpellé le 21 juin 2022 dans le cadre d'une enquête pour faits d'apologie publique du terrorisme commis au moyen d'un service de communication en lignes et menace de mort sur personnes dépositaires de l'ordre public, M. B a été laissé libre sous contrôle judiciaire et, après sa comparution le 21 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Versailles, il a été relaxé le 16 janvier 2023 de faits d'apologie du terrorisme mais condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour les menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, sans mandat de dépôt. 10. Enfin, lors du procès au mois d'octobre 2023 de l'attentat de Magnanville impliquant son frère, M. B a fait l'objet d'une fiche d'incident au sujet de propos et de gestes d'intimidation et de menaces de mort qu'il aurait proférées, les 5 et 6 octobre 2023 à l'encontre de l'avocat des parties civiles. Interpellé le 14 octobre 2023 pour ces faits, il a été placé à l'issue de sa garde à vue, le 16 octobre 2023, sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis jusqu'au 27 novembre 2023, date à laquelle, à l'issue d'une nouvelle audience, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Parallèlement, M. B a fait l'objet d'une nouvelle MICAS prononcée à son encontre le 27 décembre 2023, modifiée le 29 décembre suivant, 1obligeant à se présenter une fois par jour, à 11 heures les jours où il travaille de 13 heures à 21 heures et à 15 heures les jours où il travaille de 5 heures à 13 heures, ou de 21 heures à 5 heures, ainsi que les jours fériés et chômés, à la brigade de gendarmerie de Bonnières-sur-Seine (78) située 1 rue du Val Guyon. 11. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que c'est à la suite des faits relevés à l'encontre de M. B au mois d'avril 2022 puis au mois d'octobre 2023 que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des Outre-mer ont conjointement décidé du gel des fonds et ressources économiques de l'intéressé par l'arrêté du 11 janvier 2024, aucun arrêté du même ordre n'ayant été pris à son encontre à sa sortie de prison, le 30 septembre 2018 ni à l'issue de la première MICAS, en janvier 2019, ni encore jusqu'en 2024, malgré l'ancienneté de sa radicalisation. Toutefois, pour les faits commis en avril 2022, M. B a été relaxé des faits d'apologie du terrorisme tandis que pour les faits commis les 5 et 6 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement du 27 novembre 2023, ordonné le renvoi au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une information judiciaire aux fins notamment d'établir la matérialité des gestes et menaces que M. B aurait proférées, les circonstances et le contexte de la commission de ces menaces par l'audition des personnes présentes à la Cour d'assise et l'identification certaine du destinataire de ces menaces. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, les faits commis par M. B en avril 2022 puis les 5 et 6 octobre 2023 ne peuvent s'apparenter à la commission, à la tentative de commission, à la facilitation, au financement, à l'incitation ou à la participation d'actes de terrorisme. Dès lors, en se basant sur ces faits pour décider de geler les fonds et les ressources économiques de M. B, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des Outre-mer ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Kontogianni la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 prononçant le gel des fonds et ressources économiques de M. B est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Kontogiannis la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, Anne A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2403428_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel