TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403413_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C E et Mme D A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires aux fins de prise en charge dans une structure adaptée de leur fils. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : leur fils, né en janvier 2012, ne bénéficie d'aucune place en Institut médico-éducatif (IME) alors qu'il a été orienté vers une telle structure par décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault le 17 mars 2021 ; ce dernier est scolarisé en classe ULIS depuis 5 ans mais ne pourra même plus bénéficier d'une telle scolarisation en septembre 2024 puisqu'il sera scolarisé en classe de 6ème classique, structure qui n'est pas adaptée à son handicap ; ils sont convoqués pour l'inscription en 6ème le 21 juin 2024, justifiant ainsi de l'urgence à statuer ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à l'éducation de leur fils : l'absence de prise en charge dans une structure adaptée de leur enfant méconnait son droit de bénéficier d'une prise en charge tenant compte de ses besoins et de ses difficultés spécifiques. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les requérants n'établissent pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ni d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la rectrice de la région académique Occitanie conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que l'attribution d'une place en IME relève de la compétence de l'ARS. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 : - le rapport de M. Charvin, juge des référés, - les observations de Mme B, représentant l'ARS, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 20 juin 2024 à 11 heures vingt minutes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse () de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ". Aux termes de l'article L. 246-1 de ce code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. 4. Si une carence dans l'accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d'un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée. 5. M. E et Mme A font valoir, d'une part, que leur fils, né en janvier 2012 et qui souffre de troubles du spectre autistique, ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée au sein d'un Institut médico-éducatif (IME) alors même qu'il a été orienté vers une telle structure par décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault le 17 mars 2021 et, d'autre part, que scolarisé en école primaire au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) jusqu'en juin 2024, la rectrice d'académie de Montpellier leur a seulement proposé, pour l'année 2024-2025, une scolarisation en 6ème ordinaire. 6. Il résulte de l'instruction que le placement de l'enfant des requérants en IME a été décidé en mars 2021 et que celui-ci est placé depuis sur des listes d'attente dans deux établissements susceptibles de l'accueillir. En outre, les services de l'éducation nationale ont proposé aux requérants pour l'année 2024-2025, une scolarisation de leur enfant en classe de 6ème ordinaire. Pour regrettable que soit le caractère inapproprié de cette scolarisation aux besoins de cet enfant, celle-ci ne caractérise pas pour autant une atteinte grave au droit à l'éducation de ce dernier et au droit de ses parents au respect de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, au regard des pouvoirs et des moyens dont disposent les autorités et les établissements concernés, l'absence de prise en charge effective et rapide de l'enfant des requérants au sein d'un IME, ne révèle pas une carence dans l'accomplissement des obligations mises à la charge de l'Etat caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. E et Mme A doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme D A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la rectrice de la région académique Occitanie. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, C. TouzetLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024, La greffière, C. Touzet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403413_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA