TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403404_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a retiré la décision litigieuse. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 23 mai 2023 et maintient ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1' donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 23 mai 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a décidé de retirer l'arrêté préfectoral du 23 mai 2023. Ainsi, il a été fait droit à la demande de M. B et, par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Elsaesser renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2403404_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel