TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403397_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne au sujet de retenues intégrales effectuées sur ses droits aux allocations familiales, au complément familial, au revenu de solidarité active et à la prime d'activité. Vu : - la lettre du 27 mars 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant de l'exercice des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre les retenues effectuées sur les prestations familiales : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne sur ses droits aux prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Valenton (94400), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Sur les conclusions dirigées contre les retenues effectuées sur le revenu de solidarité active et la prime d'activité : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 6. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". 7. Mme A conteste les retenues intégrales effectuées par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne sur ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité pour le recouvrement de ses créances. Par un courrier du 27 mars 2024, dont elle a accusé réception le même jour sur l'application " Télérecours citoyens ", la requérante a été invitée à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires prévus d'une part, par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles au sujet des décisions relatives au revenu de solidarité active, et d'autre part, par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale au sujet des décisions relatives à la prime d'activité. 8. En réponse, si Mme A a transmis au tribunal le 27 mars 2024 la copie d'un courriel notifié le 19 mars 2024 à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne sollicitant des informations sur ses droits à prestations et les retenues effectuées, cette demande ne peut être regardée comme étant le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. De même, en produisant au tribunal la copie d'un recours gracieux adressé à la CAF du Val-de-Marne et daté du 27 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, les conclusions dirigées contre les retenues intégrales effectuées par la caisse d'allocation familiales du Val-de-Marne sur ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision de la caisse d'allocations du Val-de-Marne procédant à des retenues effectuées sur les prestations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 20 janvier 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2403397_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel