TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403354_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une ordonnance n°2308312 du 12 février 2024, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Halard, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la police aux frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle lui a refusé l’admission sur le territoire, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre fin à son maintien en zone d’attente ; 4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une lettre du 12 septembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. B... en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». Par une lettre du 12 septembre 2025 mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours », M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 15 septembre 2025 sur l’application « Télérecours », l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026. Le président de la 11e chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mars 2025
DTA_2308312_20250331TA9327 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2403354_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2403354_20260127
Données disponibles
- Texte intégral