TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403351_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté implicitement sa demande tendant à la réévaluation du montant de son indemnité de rupture conventionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le requérant joint à sa requête un procès-verbal d'entretien préalable à une rupture conventionnelle daté du 15 janvier 2024 ainsi qu'une lettre datée du 15 février 2024 et intitulée " recours gracieux à la suite d'une demande de rupture conventionnelle ", par laquelle il sollicite une réévaluation du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui avait été envisagé à la suite de cet entretien. Toutefois, ni ce procès-verbal ni le rejet implicite qui aurait été opposé à cette demande du 15 février 2024 ne présentent le caractère d'actes décisoires. Ils ne constituent que des actes préparatoires, insusceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui est dirigée contre de tels actes, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2403351_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel