TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403335_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Bordeaux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Romazzoti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. La présente requête, enregistrée au tribunal administratif de Pau, a été introduite par M. C alors qu'il était placé en rétention administrative dans le centre d'Hendaye, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Toutefois, par une ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné sa remise en liberté. Par ailleurs, l'intéressé était, à la date de l'arrêté contesté, lequel constitue une mesure de police, domicilié à Eysines, dans le département de la Gironde. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. C au tribunal administratif de Bordeaux compétent pour y statuer en premier ressort en application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2403335_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel