TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403333_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A C, représenté Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est éligible à l'obtention d'un titre de séjour d'un an mention " salarié ", qu'il risque de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire et que sa situation de travail se trouve grandement précarisée ; il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue du fait du comportement illégal de l'administration ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne peut accéder à un rendez-vous alors qu'il réunit toutes les conditions nécessaires pour voir sa situation régularisée ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. C, ressortissant mauritanien, né le 20 décembre 1992, fait valoir qu'il ne parvient pas, pour faire suite à sa demande de titre de séjour, le 19 mai 2023, à obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives restées vaines. Au soutien de ses dires, le requérant invoque la circonstance qu'il risque de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire, que sa situation de travail se trouve grandement précarisée et qu'il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue du fait du comportement illégal de l'administration. Or, il résulte de l'instruction que M. C est entré en France le 10 mai 2016, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de sept ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La juge des référés, V. D B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403333/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2403333_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel